Pseudo-téléexpertise en magasin d’optique : Rappel des obligations réglementaires et risques déontologiques pour la filière visuelle
Le déploiement au sein de structures commerciales de dispositifs de « téléconsultation » ou de « téléexpertise » directes, visant à délivrer des prescriptions de correction optique sans examen physique préalable par un médecin, interpelle directement la responsabilité des acteurs de la filière visuelle. Face à ces dérives qui contournent le parcours de soins coordonné, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) et le Conseil National Professionnel d’Ophtalmologie (CNPO) ont fermement rappelé le cadre légal et déontologique strict auquel sont soumis les prescripteurs et les professionnels médico-techniques.
Pour les ophtalmologistes et les orthoptistes, l’adhésion à ces plateformes commerciales expose à de lourdes sanctions. Voici une synthèse des obligations en vigueur selon les dernières directives des instances de régulation.
1. Requalification juridique par la CNAM : L’exclusion des opticiens de la téléexpertise
La position de la Direction du Contrôle et de la Lutte contre les Fraudes de la CNAM est dénuée d’ambiguïté : les flux de données descendants issus de magasins d’optique ne relèvent pas de la téléexpertise médicale.
-
Détournement d’objet : La téléexpertise est définie réglementairement comme la sollicitation ponctuelle de l’avis d’un médecin spécialiste par un autre professionnel de santé afin d’éclairer sa propre décision clinique. Un auxiliaire de santé ne disposant pas du droit de prescription initiale ne peut réglementairement pas être le requérant d’une téléexpertise visant à générer une ordonnance thérapeutique.
-
L’exigence de synchronicité (Article 49) : Le cadre législatif issu de la loi de lutte contre les fraudes impose qu’une prescription médicale issue d’un acte de télémédecine soit obligatoirement précédée d’un échange oral synchrone (visio ou audio direct) entre le médecin prescripteur et le patient. Le modèle asynchrone dit de « signature à la chaîne » d’ordonnances basées sur de simples données de réfraction transmises par un tiers est jugé non conforme et expose au rejet de la prise en charge des actes.
2. Cadre déontologique (CNOM) : Risques disciplinaires et dérive commerciale
Le rapport de l’Ordre des Médecins rappelle que la télémédecine doit demeurer un outil d’amélioration de l’accès aux soins, et non un levier guidé par des enjeux purement commerciaux.
-
Rupture du parcours de soins : Une téléexpertise déclenchée en mode direct depuis un point de vente, sans orientation préalable par le médecin traitant et hors de tout protocole territorial validé, contrevient aux exigences de déontologie médicale.
-
Complicité et exercice illégal de la médecine : Le CNOM souligne que le médecin engage sa responsabilité disciplinaire directe lorsqu’il valide des examens insuffisants ou s’associe à des pratiques de compérage commercial. Permettre à un professionnel non-médical (l’opticien) de réaliser seul des examens de dépistage non encadrés et de participer indirectement à la décision thérapeutique expose les parties à des poursuites pour complicité d’exercice illégal de la médecine.
3. Référentiel clinique du CNPO : Les critères stricts de la téléprescription optique
Le Conseil National Professionnel d’Ophtalmologie insiste sur le fait qu’une ordonnance de correction optique reste une prescription thérapeutique engageant pleinement la responsabilité du médecin. Isoler la mesure de la réfraction du dépistage des pathologies oculaires sous-jacentes (glaucome, kératocône, rétinopathie diabétique, cataracte) constitue une perte de chance avérée pour le patient.
Pour être cliniquement et légalement valide, toute téléprescription optique doit s’inscrire dans le référentiel strict du CNPO :
-
Délégation de tâches exclusive aux orthoptistes : Les examens réalisés en l’absence physique de l’ophtalmologiste, et destinés à une lecture à distance, doivent obligatoirement être effectués par un orthoptiste diplômé d’État, dans le cadre de protocoles organisationnels nationaux ou territoriaux reconnus (types RNM, RNO).
-
Exigence d’un dossier clinique complet : Le dossier transmis à l’ophtalmologiste ne peut se limiter à une acuité visuelle et une réfraction. Il doit obligatoirement intégrer : un interrogatoire clinique standardisé, des photographies du segment antérieur, des rétinographies du fond d’œil, une mesure de la pression intraoculaire (tension) ainsi qu’une pachymétrie.
-
Continuité des soins et territorialité : Le médecin lecteur doit être en mesure d’assurer lui-même la continuité des soins. En cas d’anomalie détectée sur les clichés, le protocole impose l’orientation obligatoire du patient vers un examen présentiel au sein du cabinet de ce même médecin, situé sur le territoire de vie du patient (à moins d’une heure de transport).
Conclusion et conduite à tenir pour les praticiens
L’adhésion à des plateformes intermédiaires de télé-réfraction en magasin expose l’ophtalmologiste à des poursuites devant la chambre disciplinaire de l’Ordre et à des procédures de recouvrement d’indu par l’Assurance Maladie. Pour les orthoptistes, l’exercice hors du cadre strict des décrets de compétences et des protocoles de coopération validés présente des risques réglementaires identiques.
Il est recommandé aux professionnels de la vision de s’en tenir rigoureusement aux cadres de coopération médicale validés (cabinets secondaires, protocoles organisationnels en centres de santé ou cabinets libéraux orthoptistes-ophtalmologistes) et de refuser toute intégration de leur expertise médicale au sein de parcours d’achat commerciaux en magasin d’optique.
La jurisprudence concernant les dérives de la télémédecine, et plus particulièrement de la téléexpertise asynchrone (génération d’ordonnances déconnectée d’un examen clinique complet), s’est fortement structurée à travers des décisions majeures des juridictions civiles, administratives et ordinales.
Voici un panorama des cas et décisions jurisprudentielles de référence encadrant ces manquements réglementaires :
1. Jurisprudence ordinale « Sym Lab Group » (Chambre disciplinaire d’Île-de-France, 27 février 2026) – Cas Princeps de la téléprescription d’optique
-
Les faits : Un médecin ophtalmologiste parisien collaborait avec une plateforme en ligne intégrée dans des magasins d’optique. Les opticiens transmettaient des données de réfraction brutes, et le médecin signait des ordonnances de correction visuelle en moins de 24 heures sans jamais voir ni échanger avec les patients.
-
La condamnation : 6 mois d’interdiction d’exercer (dont 3 mois avec sursis). La chambre disciplinaire a statué que ce procédé ne respectait ni le cadre de la téléexpertise (qui interdit la prescription directe pour le compte d’un auxiliaire non prescripteur), ni celui de la téléconsultation (faute d’échange direct). Les juges ont sanctionné la violation du devoir de délivrer un « diagnostic consciencieux » et la méconnaissance des principes de moralité et de probité.
2. Arrêt du Tribunal Administratif de Dijon (21 mai 2010) – Responsabilité in solidum en téléexpertise asynchrone
-
Les faits : Ce cas, bien qu’originaire de l’imagerie médicale, fonde la doctrine de la téléexpertise en France. Un médecin requérant avait sollicité un avis à distance sur la base de clichés parcellaires transmis via une plateforme. Le médecin requis avait validé une interprétation erronée, entraînant un retard de diagnostic et une perte de chance majeure pour le patient.
-
La condamnation : Les deux établissements de santé (le requérant et le requis) ont été condamnés in solidum à réparer le préjudice. La jurisprudence a retenu que le médecin expert ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’a pas vu le patient : s’il accepte de rendre un avis sur des pièces qu’il sait insuffisantes ou non conformes aux règles de l’art, sa responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle est engagée au même titre que celle du médecin traitant.
3. Décision du Conseil d’État (Mai 2025) – Censure des clauses d’accord tacite en téléprescription
-
Les faits : Dans le cadre de l’évolution des décrets sur l’adaptation des prescriptions de produits de santé en télémédecine (Décret n° 2024-617), le texte prévoyait qu’en cas de modification des mesures par un auxiliaire, l’absence de réponse du médecin prescripteur sous 10 jours ouvrables valait « accord tacite » pour valider la nouvelle formule.
-
La condamnation : Le Conseil d’État a annulé cette disposition réglementaire pour contrariété manifeste avec le Code de la Santé Publique. La haute juridiction administrative a rappelé qu’un acte thérapeutique ou sa modification ne peut jamais faire l’objet d’un accord tacite ou d’une validation automatisée à distance : l’analyse médicale doit être explicite, consciente, et résulter d’une action volontaire et documentée du praticien.
4. Condamnations des Centres de Santé Déviants (Ophtalmologie Express / Alliance Vision, 2023-2025) – Sanctions d’Assurance Maladie pour fausses téléexpertises
-
Les faits : Plusieurs réseaux de centres de santé utilisaient des structures d’examen parcellaires où des assistants non qualifiés ou des opticiens détournés simulaient des examens, facturant ensuite à l’Assurance Maladie des « téléexpertises » massives auprès d’ophtalmologistes qui ne faisaient que valider à distance sans dossier clinique complet.
-
La condamnation : Déconventionnement immédiat des structures par les CPAM, obligation de remboursement de plusieurs millions d’euros d’indus d’actes pour fausses téléexpertises et surfacturation, complétée par des poursuites pénales pour escroquerie en bande organisée contre les dirigeants.
5. Jurisprudence civile sur la non-conformité contractuelle (Tribunal Judiciaire de Bobigny, RG n°25/07979) – Opposabilité de la validité de l’ordonnance
-
Les faits : Litige entre une cliente et une grande enseigne d’optique commerciale concernant la validité et la conformité d’équipements optiques délivrés dans des conditions de traçabilité d’ordonnance floues.
-
La condamnation : Le tribunal a rappelé le principe strict de la responsabilité de l’opticien : la délivrance d’un équipement optique est strictement subordonnée à la production d’une ordonnance valide au moment de la vente, qui détermine l’objet et les termes du contrat. Si l’ordonnance est issue d’un système de téléexpertise vicié et non réglementaire, l’opticien engage sa responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseil et délivrance non conforme.
Synthèse de la doctrine juridique actuelle (2026)
L’ensemble de ces jurisprudences s’appuie sur une lecture combinée des articles du Code de la Santé Publique :
-
L’article R. 4127-32 (Art. 32 du Code de déontologie) : Le médecin doit assurer des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science. Valider une réfraction sans fond d’œil ni tension oculaire est qualifié de violation de l’obligation de moyens.
-
L’article L. 4161-1 : L’opticien qui participe activement à la récolte de données de diagnostic hors protocole de délégation légal (réservé aux orthoptistes) s’expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine.

–
A consulter :
–
–
Téléexpertise en optique : l’Assurance Maladie veut siffler la fin de la récréation
Dans un entretien exclusif accordé à Acuité, Fabien Badinier, directeur du Contrôle et de la Lutte contre les Fraudes à la Cnam, estime que les pratiques actuelles de téléexpertise en optique ne respectent pas le cadre légal de la télémédecine.
Publié dans “Acuité” le 17 juin 2026 – Le lien : https://www.acuite.fr/actualites/profession/secuocam/exclu-teleexpertise-en-optique-lassurance-a330183
–
Télémédecine – Recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins
–







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !